Article L223-1: Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000 et modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18
septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Les maires avisent d'urgence le préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune. Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal.
Article L237-3: Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 4
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ;
2° Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-2 ;
3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 ;
4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de produits et sous-produits d'origine animale ou d'aliments pour animaux sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article L. 236-8 ;
5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 236-9.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
-l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
-la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
-l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, notamment par voie électronique.
III.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Article L236-1: Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 36 JORF 6 octobre 2006
Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
