Article L214-6: Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 73
I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.
VII. - L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux.
Code rural, art. L. 212-10,
"Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé
par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés
après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques."
Code rural, Article R214-25. Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité
pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
1° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de
l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des
établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et
de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques
ARTICLE 1: La vaccination des animaux domestiques contre la rage ne peut être effectuée que par les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire conformément aux
dispositions de l'article R. 221-4 du code rural et, par dérogation, les vétérinaires visés à l'article R. 221-11 du code rural.
Cette vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
ARTICLE 6:La primo-vaccination et les rappels de vaccination antirabiques des carnivores domestiques sont attestés au moyen des informations telles que prévues dans la rubrique IV intitulée « vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie défini dans le règlement (CE) n° 998/2003 et la décision 2003/803/CE susvisés avec, pour les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, la mention de leur numéro d'inscription au tableau de l'ordre.
Pour chaque vaccination antirabique réalisée, le vétérinaire doit enregistrer, dans la rubrique IV intitulée « vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie,
les informations relatives à cet acte vétérinaire et mentionner dans un registre les informations suivantes :
* le numéro du passeport pour animal de compagnie ;
* le numéro d'identification de l'animal ;
* la date d'injection du vaccin.
Le registre cité ci-dessus peut se présenter sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à l'attestation de la vaccination antirabique
mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée d'un an.
ARTICLE 7:La certification de la primo-vaccination antirabique des animaux domestiques n'est considérée comme valable qu'à partir de vingt et un jours après la fin du protocole de
vaccination prescrit par le fabricant, conformément à la décision 2005/91/CE de la Commission susvisée en ce qui concerne les carnivores domestiques.
Les dates de vaccination et de fin de validité de la certification antirabique doivent être portées par le vétérinaire qui a procédé à la vaccination sur l'un des documents prévus
aux articles 4, 5 et 6.
La certification de vaccination antirabique de rappel des animaux domestiques prend effet le jour de son établissement et la fin de sa validité doit être portée sur ce document par
le vétérinaire qui a procédé à cette vaccination de rappel.
Les duplicatas des certificats de vaccination et de vaccination de rappel antirabiques des animaux domestiques sont conservés un an par les vétérinaires qui ont procédé à ces
vaccinations.
Article 12: Par dérogation aux articles 10 et 11 du présent arrêté, le préfet peut, en fonction des résultats d'une enquête épidémiologique réalisée afin de mettre en évidence les risques
de contamination potentielle au regard de la rage selon les dates, durées et lieux de divagation des animaux concernés et l'évolution de la situation épidémiologique de la rage
dans la zone, accorder des dérogations individuelles à l'euthanasie des animaux admis en fourrière ou en refuge.
L'arrêté préfectoral portant dérogation précise la durée et les modalités de la surveillance vétérinaire à laquelle sont soumis les animaux conformément à un protocole défini
par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Article L214-1:
Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.Article D214-1:
Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
